Publié le 06-01-2022

Tunisie : Voilà ce que risque Rached Ghannouchi

La juge de la Cour des comptes, Fadhila Gargougri, a déclaré qu'hier, elle a commencé à traiter des délits électoraux, tels que la publicité politique et la propagande, qui sont interdits selon le chapitre 69 de la loi électorale. 



Tunisie : Voilà ce que risque Rached Ghannouchi

‘’Il est maintenant temps de revoir la loi électorale,’’ a-t-elle souligné.

Concernant les noms qui ont été décidés à être déférés à la justice pour avoir commis des crimes électoraux, Gargouri a déclaré : « Toutes les violations ont été détaillées dans le rapport comptable. »

Et d’ajouter : ‘’ ces crimes électoraux entraînent des sanctions pécuniaires. La violation de l'interdiction de la publicité politique varie de 5 à 10 mille dinars, tandis que la publicité pendant la période de silence électoral varie de 3 à 20 mille dinars.’’

« Quiconque entre dans le jeu électoral doit respecter toutes les règles », a réaffirmé la responsable.

A titre de rappel, dix neuf personnes ont été déférées devant la Chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis pour crimes électoraux, a annoncé, mercredi, le bureau de presse du tribunal.

Cette décision intervient suite au renvoi par le procureur de la République près la Cour des comptes au ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis des faits qui constitueraient des crimes électoraux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes, précise un communiqué du Tribunal de première instance de Tunis.

Ces 19 personnes sont : Nabil Karoui,Youssef Chahed, Abdelkrim Zbidi, Rached Ghannouchi, Rabia Ben Amara, Slim Riahi, Safi Saïd, Hamadi Jebali, Hamma Hammami, Salma Elloumi, Mohamed Sghaier Nouri, Moncef Marzouki, Néji Jalloul, Hechmi Hamdi, Ilyes Fakhfakh, Mehdi Jomaâ, Mongi Rahoui, Lotfi Mraihi et Saïd Aïdi.

Selon le communiqué, ces personnes sont poursuivies pour publicité politique, publicité illégale via les réseaux sociaux et violation du silence électoral, conformément aux articles 57, 69, 154 et 155 de la Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.

Le service de presse du Tribunal précise qu’il n’a pas été possible de traduire d’autres personnes devant la justice pour des raisons procédurales.

avec TAP
 



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