2026-09-17 نشرت في

Prescription des peines en Tunisie : quand une condamnation peut-elle s’éteindre ?

En principe, une peine prend fin lorsqu’elle est exécutée. Toutefois, le droit tunisien prévoit qu’une peine peut également s’éteindre par l’effet du temps. La prescription de la peine concerne notamment les décisions devenues définitives, conformément aux dispositions des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale.



Prescription des peines en Tunisie : quand une condamnation peut-elle s’éteindre ?

Quelles peines sont concernées par la prescription ?

La prescription s’applique aux peines prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions. Elle concerne principalement les peines principales et, selon leur nature, certaines peines complémentaires. Des exceptions existent notamment pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, certains crimes militaires ainsi que les violations graves des droits de l’Homme relevant de la justice transitionnelle.

20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions
L’article 349 fixe les délais généraux de prescription à 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions. Le délai court à partir du moment où la décision devient définitive, avec des règles particulières concernant les jugements rendus par défaut.

La prescription peut être suspendue ou interrompue
Selon l’article 350, le délai de prescription est suspendu par tout obstacle légal ou matériel empêchant l’exécution de la peine, sauf lorsque cet obstacle résulte de la volonté du condamné. Il peut également être interrompu, notamment par l’arrestation lorsqu’il s’agit d’une peine privative de liberté ou par un acte d’exécution pour les amendes. Le délai ne peut toutefois pas dépasser le double de la durée prévue.

Les jugements par défaut soulèvent des questions particulières
La prescription des peines prononcées par défaut fait l’objet de plusieurs questions juridiques, notamment en cas d’opposition au jugement. Il convient alors de distinguer la prescription de l’action publique de celle de la peine et d’examiner les effets des actes d’exécution ou d’interruption du délai.

La prescription relève de l’ordre public
La jurisprudence de la Cour de cassation considère la prescription de la peine comme une question d’ordre public. Le tribunal peut donc, dans certaines conditions, la relever d’office et doit vérifier les délais applicables ainsi que l’existence éventuelle d’actes ayant suspendu ou interrompu leur cours.


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