Publié le 06-03-2018

Le projet de la loi de finances pour 2019 annonce-t-il la fin de l’exercice libéral en Tunisie ?

Faez Choyakh, expert-comptable et titulaire du mastère spécialisé en Droit Fiscal vient de publier une analyse sur le droit de communication et la levée du secret professionnel.



Le projet de la loi de finances pour 2019 annonce-t-il la fin de l’exercice libéral en Tunisie ?

Selon le dernier paragraphe de l’article 16 du Code des Droits et Procédures Fiscaux CDPF (dans sa version actuelle), les services et les personnes physiques ou morales, visés à l’article 16 du CDPF ne peuvent, en l'absence de dispositions légales contraires, opposer l'obligation du respect du secret professionnel aux agents de l'administration fiscale habilités à exercer le droit de communication.

Ainsi, toute disposition spéciale qui prévoit une obligation de secret professionnel pour une profession ou activité particulière doit prévaloir au détriment du droit de communication de l’article 16 du CDPF.

L’application de cette règle amènera à considérer que les personnes exerçant des professions régies par des textes spécifiques les assujettissant expressément au secret professionnel (ex. médecins, comptables, experts comptables, avocats, commissaires aux comptes, experts judiciaires, liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires, conseils fiscaux, etc.) sont en mesure de ne pas répondre aux demandes de l’administration qui risqueraient de susciter la divulgation d’informations couvertes par ce secret professionnel.

Le projet de la loi de finances pour 2019 prévoit que les services fiscaux peuvent demander des informations auprès des personnes astreintes au secret professionnel, à l’exception des informations et documents échangés dans le cadre d’une consultation juridique, en relation avec une affaire en justice (enrôlée ou à enrôler) ou liés à la nature d’une prestation médicale ou pharmaceutique.

En retenant une levée du secret professionnel aussi générale et imprécise, on peut craindre que le droit de communication ne se limite plus aux données financières sur les honoraires reçus par les professionnels, mais qu’il embrasse également la nature de leurs services professionnels, voire même leurs rapports, conclusions et livrables.

Or, tout exercice d’une profession libérale repose fondamentalement sur la confiance absolue du client dans les conseils et prestations accomplies par le professionnel auquel il fait appel.

Il est impensable, pour un client, d’imaginer que le professionnel auquel il aurait confié ses secrets le dénonce. Au moindre risque de voir ses secrets confiés à des tiers, en particulier, l’administration de l’impôt, tout contribuable, évitera de recourir à un professionnel libéral.

Au-delà de ce constat élémentaire, les enjeux soulevés par la levée du secret professionnel proposé par le projet de la loi de finances sont d’une gravité extrême pour l’avenir des professions libérales.

En instaurant, par le truchement du droit de communication, un lien de subordination du professionnel vis-à-vis de l’administration, le projet de la loi de finances touche de plein fouet l’indépendance des professions libérales, alors qu’un exercice libéral implique nécessairement la plus grande indépendance possible. Comment le client pourrait-il se confier à un professionnel s’il le savait subordonné à une administration fiscaux aux intérêts diamétralement opposés aux siens ?

Par ailleurs, le projet consacre, de facto, une entorse majeure aux principes éthiques et à la déontologie professionnelle. Tout exercice professionnel est nécessairement attaché à une réglementation propre qui consacre l’obligation absolue de respect du secret professionnel. Bien souvent appuyée par des codes d’éthique qui insistent sur l’importance de cette obligation, le secret professionnel résulte d’un héritage, parfois ancestral. Serment d’Hippocrate pour les médecins, Serment de Galien prononcé par tout étudiant en pharmacie, Serment d’avocat sont autant d’illustrations de cet héritage, dont l’origine est bien antérieure à l’introduction de l’obligation de respect du secret professionnel n’apparaisse dans la loi. Comment concevoir sur le plan éthique et déontologique qu’un professionnel indépendant soit à l’origine d’une délation faite à l’encontre de son client ?

On peut aussi s’interroger sur le risque pénal encouru par le professionnel qui divulgue des informations à l’administration, même après une éventuelle promulgation de la loi de finances pour 2019. Parce que le secret professionnel relève de l’ordre public, le client peut se retourner contre son conseiller qui aura répondu aux demandes de communication émanant des services fiscaux. La loi pénale la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni l’expert ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidences nécessaires soient astreintes à la discrétion, et que le silence leur soit imposé, sans condition, ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation d’un secret confié.

La marginalisation du secret professionnel aura certainement des conséquences graves sur l’ordre économique. A titre d’exemples, les investisseurs ne commanderont plus des audits-acquisitions, quand ils savent que les risques soulevés par les professionnels auxquels ils feront appel vont être divulgués. Ils n’investiront plus, s’ils sont incapables d’évaluer les risques des sociétés cibles qu’ils vont acquérir. Les avocats, experts-comptables et conseillers fiscaux ne seront plus consultés sur des problématiques fiscales, pour ne pas risquer de voir leurs conclusions partagées. Les commissaires aux comptes ne seront pas nommés pour éviter de voir les conclusions internes de leur audit dévoilées et leur lettre de direction communiquées. Etc. Nul ne peut recenser les risques économiques d’une pareille mise à l’écart des conseillers d’entreprises sur l’Economie toute entière.

Non moins inquiétante est l’entorse aux règles de la concurrence que susciterait la levée du secret professionnel vis-à-vis des seuls professionnels tunisiens. Une entreprise tunisienne ne fera appel qu’aux professionnels étrangers, puisque ceux-ci sont affranchis des obligations de communication que le projet de la loi de finances veut instaurer.

En outre, il convient de remarquer que la levée du secret professionnel à l’égard des professions libérales relève d’une démarche inédite par rapports aux législations comparées. En France, par exemple, l'article L 86 du LPF soumet les membres de certaines professions non commerciales au droit de communication de l'administration. Les personnes expressément désignées par ce texte doivent communiquer à l’administration des informations qui ne concernent en aucun cas les prestations rendues aux clients. Il s’agit en effet d’indiquer à l'administration, sur sa demande, l'identité de leurs clients, le montant, la date et la forme du versement des honoraires. En revanche, les agents des impôts ne peuvent pas demander de renseignements concernant la désignation de l'acte ou la nature des prestations effectuées. Pour tous les contribuables soumis au secret professionnel, il existe des dispositions strictes destinées à assurer le respect du secret professionnel. Afin de concilier l'exercice du droit de communication avec le respect du secret professionnel, l'article L 86 A du LPF prévoit expressément, pour les contribuables soumis au secret professionnel, l'impossibilité de demander des renseignements sur la nature des prestations effectuées.

Il n’est pas inutile de constater qu’en France, une disposition qui imposait aux professionnels fiscaux de les déclarer à l'administration fiscale certaines informations a même été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel français (Décision 2013-685 du 19-12-2013). Les conseillers des contribuables ont ainsi été confortés par le Conseil constitutionnel dans l'exercice de leur profession de conseil soulevant les restrictions apportées par les dispositions proposées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal.

En plus particulier, s’agissent du cas particulier des experts-comptables, il est important de souligner la contradiction de l’exposé des motifs de la loi de finances qui évoque « la nécessité de se conformer aux engagements internationaux de la Tunisie » et « l’évitement du classement de la Tunisie parmi les pays non coopératifs sur le plan fiscal », avec les travaux du Forum sur la transparence et l’échange de renseignements que révèle le rapport OCDE d’examen par les pairs sur le cadre juridique et réglementaire tunisien où il a été clairement prévu que « Les autorités tunisiennes ont confirmé que l’administration fiscale possède le droit accès aux informations d’ordre fiscal détenues par les experts comptables, nonobstant l’application d’un secret professionnel ».

Faez Choyakh

Expert-comptable



Dans la même catégorie